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Regeste

Art. 73 ss DPA; qualité pour recourir de l'administration impliquée dans la procédure judiciaire relevant du droit pénal administratif fédéral.
Conformément au droit fédéral, seul le Ministère public fédéral, à l'exclusion de l'administration intéressée, est habilité à déposer les recours de droit cantonal ou le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, dans le cadre des procédures relevant du droit pénal administratif fédéral (consid. 2; changement de jurisprudence).

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Article: Art. 73 ss DPA