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Regeste

Art. 4 Cst., arbitraire, formalisme excessif; sauvegarde du délai lors du paiement des avances de frais, service des ordres groupés des PTT.
Décision de non-entrée en matière d'une autorité cantonale dans une procédure concernant les impôts cantonaux et l'impôt fédéral direct. Le grief tiré de l'application anticonstitutionnelle du droit cantonal de procédure doit être soulevé par la voie du recours de droit public et, pour l'impôt fédéral direct, par la voie du recours de droit administratif. Le pouvoir d'examen est le même dans les deux cas, mais les exigences de motivation sont différentes (consid. 1).
Conséquences sur la procédure cantonale de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral relative au paiement de l'avance de frais en utilisant le service des ordres groupés des PTT (ATF 117 Ib 220)? Une autorité cantonale ne viole pas les droits constitutionnels par le seul fait qu'elle applique encore des dispositions du droit cantonal en matière de sauvegarde du délai conformément à l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 32 OJ (consid. 2).

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références

ATF: 117 IB 220

Article: Art. 4 Cst., art. 32 OJ