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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 1-5 et 11-13 de la loi fédérale sur la garantie contre les risques à l'exportation du 26 septembre 1958 (LGRE; RS 946.11), ainsi que l'art. 3 de l'ordonnance du 15 janvier 1969 sur la garantie contre les risques à l'exportation (OGRE; RS 946.111); conditions d'un dédommagement résultant de la garantie contre les risques à l'exportation.
1. La voie du recours de droit administratif est ouverte pour attaquer une décision refusant le paiement d'une garantie contre les risques à l'exportation qui avait été accordée (consid. 1).
2. Conditions d'un dédommagement résultant de la garantie contre les risques à l'exportation; en fait, celui-ci n'entre en considération que si l'existence de la créance garantie est constatée de manière irréfutable (consid. 2 et 3).
3. Si une garantie appelée "performance bond", c'est-à-dire une garantie d'exécution donnée par l'exportateur suisse sous la forme d'une garantie bancaire abstraite, est encaissée par le cocontractant étranger, un dédommagement résultant de la garantie contre les risques à l'exportation n'est en principe pris en considération que s'il est clairement établi que le prélèvement n'était pas justifié. Le "performance bond" n'est en outre pas couvert par la garantie contre les risques à l'exportation pour le fondement de l'affaire, mais doit être tenu comme étant complémentaire à la garantie contre les risques à l'exportation (consid. 4, 5 et 8).