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Regeste

Art. 231 et art. 260 LP. Faillite sommaire; renonciation de la masse à agir elle-même contre un organe de la faillie; cession de ses droits.
La réglementation régissant la liquidation sommaire d'une faillite ne détermine pas comment la masse décide de renoncer à agir elle-même contre un organe de la faillie (consid. 2).
La cession ou l'offre de cession des droits de la masse doit être précédée d'une décision de la masse quant à la renonciation à agir elle-même. Les créanciers doivent avoir l'occasion de se déterminer à ce sujet (consid. 3).
L'art. 260 LP a un caractère impératif lorsqu'il ne prévoit la cession des droits de la masse qu'après renonciation par celle-ci à les faire valoir elle-même. La cession ou l'offre de cession qui intervient avant la décision de renonciation est nulle (consid. 4).

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références

Article: Art. 231 et art. 260 LP, art. 260 LP