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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 50 LAI; art. 84 RAI; art. 45 LAVS; art. 76 al. 1 RAVS.
- L'autorisation de verser la rente à une tierce personne ou à une autorité ne peut être valablement donnée qu'une fois rendu le prononcé de la commission de l'assurance-invalidité relatif au droit à la rente (consid. 2b).
- L'autorisation de verser la rente à une tierce personne ou à une autorité n'a d'effets à l'égard de la caisse de compensation que si elle est donnée au moyen de la formule prévue pour cet usage (consid. 3).
- Compatibilité avec le droit fédéral d'une disposition cantonale en matière d'assistance, qui prévoit le paiement de rentes en mains de tiers même si les conditions prévues aux art. 45 LAVS et art. 76 RAVS ou les exigences moins strictes, mais néanmoins considérées comme suffisantes par la jurisprudence, ne sont pas remplies? Question laissée indécise (consid. 5).

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références

Article: art. 45 LAVS, Art. 50 LAI, art. 84 RAI, art. 76 al. 1 RAVS suite...