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Regeste

Soumission: adjudication de travaux et de livraisons.
1. L'adjudication d'un travail ou d'une livraison à un soumissionnaire dans une procédure de soumission publique, respectivement le refus de l'adjudication à un autre candidat, ne constitue pas une décision au sens des art. 5 PA et 97 OJ. Le recours de droit administratif est irrecevable (consid. 3a, d).
2. Comme les décisions d'adjudication ne revêtent pas le caractère d'actes souverains selon l'art. 84 OJ et qu'il n'existe aucun droit juridiquement protégé à l'adjudication, une contestation matérielle de l'adjudication par la voie du recours de droit public est irrecevable. Le recours de droit public permet uniquement d'invoquer un déni de justice formel dû à une violation des droits de partie garantis par le droit de procédure cantonal ou déduits directement de l'art. 4 Cst. (consid. 3c).
3. Lors de la détermination de l'étendue des droits de nature formelle protégés dans la procédure d'adjudication, il faut tenir compte des particularités de cette procédure; seuls entrent en considération les droits qui concernent le déroulement de la procédure proprement dite. Lorsque est invoquée une violation de règles découlant directement de l'art. 4 Cst., il faut tenir compte du fait que celles-ci sont adaptées à une procédure de décision proprement dite et par conséquent ne sont applicables que de façon restreinte à la procédure de soumission (consid. 4b; précision de la jurisprudence).

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références

Article: art. 4 Cst., art. 5 PA, art. 84 OJ