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Regeste

Concession d'un droit d'eau, étude de l'impact sur l'environnement et autorisations selon la législation fédérale spéciale en relation avec le projet de construction de la station d'accumulation saisonnière Curciusa-Spina.
1. Admissibilité du recours de droit administratif; qualité pour recourir des organisations nationales de protection de l'environnement selon les art. 55 LPE et art. 12 LPN (consid. 1). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 2).
2. Les avenants aux premières concessions délivrées en 1953 et 1956, approuvés en 1990, qui ont été rendus nécessaires par les modifications du projet de construction d'une station d'accumulation saisonnière contiennent des changements importants du régime d'exploitation des eaux. Ils correspondent, de même que la prolongation des concessions existantes qu'ils comportent, à une nouvelle concession (art. 58 LFH). Il y a dès lors lieu d'y appliquer le nouveau droit sur les plans formel et matériel (consid. 5, 9 et 10).
3. La construction des installations nécessite une concession pour l'exploitation des forces hydrauliques et la délivrance de diverses autorisations spéciales. Le devoir de coordination est satisfait si le gouvernement cantonal, qui délivre les autorisations, constate la compatibilité de l'ouvrage avec les exigences de la protection de l'environnement de l'ouvrage (consid. 6). Comme le projet litigieux constitue une installation unique avec les ouvrages Spina I et Soazza, qui peut avoir un impact considérable sur l'environnement, il y a lieu de procéder également à une étude de l'impact sur l'environnement pour ces ouvrages (consid. 7). Respect du devoir de coordination; étude de l'impact par étapes (consid. 9c et 10h).
4. Principes concernant l'étude de l'impact sur l'environnement (consid. 8). Pesée de tous les intérêts en présence (art. 3 OEIE, art. 25 de la loi fédérale sur la pêche du 14 décembre 1973, resp. art. 9 al. 2 de la loi fédérale sur la pêche du 21 juin 1991 entrant en vigueur le 1er janvier 1994, art. 18 s. LPN, art. 29 s. LEaux du 24 janvier 1991, art. 5 LFo du 4 octobre 1991, de même qu'en anticipation partielle des futures autorisations d'exécution: art. 24 LAT). L'étude de l'impact disponible ne satisfait que partiellement aux exigences matérielles. Le projet peut être réalisé, dans la mesure où les exigences du droit de l'environnement au sens le plus large selon les éclaircissements encore à fournir auront été respectées (consid. 8, 9 et 10).

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Article: art. 55 LPE, art. 12 LPN, art. 58 LFH, art. 3 OEIE suite...