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Regeste

Art. 152 CC et art. 43 al. 2 CO. Fourniture de sûretés pour la pension alimentaire allouée, sur la base de l'art. 152 CC, à l'épouse divorcée.
A la différence de la rente de l'art. 151 al. 1er CC, la pension alimentaire de l'art. 152 CC n'est pas destinée à compenser un dommage, mais est due au-delà de la dissolution du mariage en raison de la solidarité entre anciens époux; en effet, le devoir d'assistance de l'époux disposant de moyens supérieurs à ceux de l'autre époux perdure, envers ce dernier, pour des considérations tant sociales que d'équité. C'est pourquoi l'art. 43 al. 2 CO, qui prévoit la fourniture de sûretés en cas d'allocation de dommages-intérêts sous forme de rente, ne saurait être appliqué par analogie (art. 7 CC) à la pension alimentaire allouée à titre de secours de l'art. 152 CC (consid. 2c/bb).

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références

Article: Art. 152 CC, art. 43 al. 2 CO, art. 151 al. 1er CC, art. 7 CC