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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 3 al. 3 de l'Ordonnance du 15 juin 1992 sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés (RS 221.302, ORév); inscription au registre du commerce de l'organe de révision particulièrement qualifié.
1. L'art. 3 al. 3 ORév dispense l'organe de révision élu, qui a déjà déposé les documents attestant de ses qualifications professionnelles particulières auprès de l'office du registre du commerce du lieu où il a son siège, de les déposer à nouveau lorsqu'il est en charge d'un mandat de révision dans une autre circonscription administrative où il est tenu un registre du commerce (consid. 2).
2. Une personne morale a qualité de réviseur particulièrement qualifié si elle a à son service au moins une personne possédant les aptitudes exigées par l'art. 1 ORév (consid. 3).
3. L'intérêt public commande d'inscrire au registre principal du lieu où le réviseur a son siège le dépôt des documents sur les qualifications particulières des réviseurs et de publier ce dépôt dans la Feuille officielle suisse du commerce (consid. 4).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 3 al. 3 ORév, art. 1 ORév