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Regeste

Art. 13 al. 4 OBLF; répercussion des variations antérieures du taux hypothécaire.
L'art. 13 al. 4 OBLF ne déroge pas au principe selon lequel le juge chargé d'appliquer les dispositions légales sanctionnant les abus dans le secteur locatif n'est pas autorisé à ordonner la restitution partielle - par voie de compensation ou de remboursement en espèces - des loyers antérieurs que le locataire a payés et n'a pas contestés.

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Article: Art. 13 al. 4 OBLF