Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 129 al. 1 let. b OJ: Litige en matière de tarif. N'est pas une décision concernant un tarif au sens de l'art. 129 al. 1 let. b OJ le jugement par lequel un tribunal arbitral cantonal, au sens de l'art. 25 LAMA, statue de manière abstraite sur l'application en général d'une clause d'indexation d'une convention entre caisses-maladie et médecins, au regard de l'Arrêté fédéral urgent sur les mesures temporaires contre le renchérissement de l'assurance-maladie, du 13 décembre 1991. Le recours de droit administratif est dès lors ouvert contre un tel jugement (consid. 2).
Art. 25 al. 1 LAMA: Examen des conditions de recevabilité dans la procédure arbitrale.
- La fédération des médecins et celle des caisses-maladie ont qualité pour agir et pour défendre dans une procédure devant le tribunal arbitral cantonal tendant à faire constater l'applicabilité d'une clause d'indexation d'une convention tarifaire conclue entre les deux fédérations (consid. 4).
- Un tel litige est une contestation en matière de tarif au sens des art. 16 et 22 al. 1 LAMA, de sorte que le tribunal arbitral cantonal est compétent, ratione materiae, pour en connaître (consid. 5).
Art. 1er al. 1 et al. 2 let. a de l'Arrêté fédéral urgent sur les mesures temporaires contre le renchérissement de l'assurance-maladie, du 13 décembre 1991. Cet arrêté fédéral n'est pas applicable aux conventions tarifaires déjà approuvées par les gouvernements cantonaux avant son entrée en vigueur, le 14 décembre 1991 (consid. 6).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 129 al. 1 let. b OJ, art. 25 LAMA, Art. 25 al. 1 LAMA, art. 16 et 22 al. 1 LAMA