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Regeste

Entraide judiciaire internationale en matière pénale; art. 94 ss et art. 107 al. 3 EIMP.
Exécution du jugement d'un tribunal étranger portant confiscation du produit d'une infraction à la législation sur les stupéfiants. Lorsque ce produit ne peut plus être saisi, le recouvrement d'une créance compensatrice de l'Etat requérant est assimilable à une sanction qui peut être exécutée au sens de l'art. 94 EIMP (consid. 3).
Dans ce cas, la solution prévue à l'art. 107 al. 3 EIMP pour l'exécution d'une décision qui ne concerne que les frais, est applicable par analogie; ainsi, la procédure d'entraide judiciaire ne doit pas être gratuite, les débours qu'elle occasionne étant prélevés sur le montant à remettre à l'Etat requérant (consid. 4).

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références

Article: art. 94 ss et art. 107 al. 3 EIMP, art. 107 al. 3 EIMP