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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 32quater al. 6 Cst.; art. 31 et 367 ODA: autorisation de vendre du vin sur les marchés.
L'art. 32quater al. 6 Cst., qui prohibe le colportage et les autres modes de vente ambulante des boissons spiritueuses (y compris le vin), fait partie du droit public (administratif) fédéral au sens des art. 97 OJ et 5 PA (consid. 3 et 4).
Rapport entre l'art. 32quater al. 6 Cst. et l'art. 32quater al. 4 2ème phrase Cst. (consid. 5).
Distinction entre colportage et vente ambulante d'une part et vente sur les marchés d'autre part. Aucune norme de droit fédéral n'interdit la vente de vin sur le marché au sens étroit de ce terme. Demeurent réservées les dispositions cantonales en la matière (consid. 6-8).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 32quater al. 6 Cst., art. 31 et 367 ODA, art. 97 OJ, art. 32quater al. 4 2