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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 43 et 44 OPB; agrandissement d'un établissement scolaire avec, notamment, réalisation d'un parc de stationnement d'une capacité plus importante; détermination cas par cas des degrés de sensibilité.
Un projet élaboré en vue de l'attribution générale et contraignante des degrés de sensibilité peut en principe servir de base à leur détermination de cas en cas (consid. 3).
Principes applicables à la détermination de cas en cas; rapport entre l'art. 43 al. 1 et l'art. 43 al. 2 OPB; pouvoir d'appréciation des autorités (consid. 4a-c).
Le degré de sensibilité III peut être attribué à une zone pour constructions et installations publiques, lorsque la réglementation définissant l'affectation de la zone permet la réalisation d'installations moyennement gênantes, au sens de l'art. 43 al. 1 let. c OPB (consid. 4d).
Lorsqu'un pronostic de bruit est effectué en relation avec l'aménagement d'un parc de stationnement, il faut partir du principe qu'une telle installation est utilisée dans sa totalité; à cet égard, il n'est pas admissible de prendre en considération séparément la partie existante de l'installation, d'un côté, et la partie nouvelle, de l'autre (consid. 5a et 5b).
Dans certains cas, en application du principe de la prévention, des mesures de limitation des émissions doivent être ordonnées indépendamment d'un dépassement éventuel des valeurs limites d'exposition (art. 11 al. 2 LPE, art. 7 al. 1 let. a OPB; consid. 5d).
Nécessité, à la limite entre deux zones, d'assurer la concordance entre les degrés de sensibilité fixés de part et d'autre de cette limite; conséquences (consid. 5e).

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références

Article: Art. 43 et 44 OPB, art. 43 al. 2 OPB, art. 43 al. 1 let, art. 11 al. 2 LPE suite...