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Regeste

Art. 371 al. 2 CO. Prescription de l'action en garantie de l'entrepreneur contre un sous-traitant.
La prescription de cinq ans prévue à l'art. 371 al. 2 CO ne s'applique que si le contrat d'entreprise a pour objet la construction immobilière elle-même (confirmation de la jurisprudence). Elle n'est donc pas applicable à l'action en garantie des défauts introduite par l'entrepreneur contre un sous-traitant qui n'a pas incorporé lui-même son ouvrage à la construction immobilière.

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Article: Art. 371 al. 2 CO