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Regeste

Réquisition de continuer la poursuite sur la base d'un jugement en reconnaissance de dette rendu par un tribunal d'un autre canton (art. 79 et 81 al. 2 LP).
L'office saisi d'une telle réquisition doit, conformément à la circulaire no 26, impartir au débiteur un délai de dix jours pour faire valoir, outre les moyens expressément mentionnés à l'art. 81 al. 2 LP, celui de l'art. 81 al. 1 LP tiré du caractère non exécutoire du jugement.

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références

Article: art. 79 et 81 al. 2 LP, art. 81 al. 2 LP, art. 81 al. 1 LP