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Regeste

Emoluments dus à l'administration spéciale de la faillite en cas de procédures complexes (art. 49a al. 2 OFLP).
Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 2).
Comme une procédure complexe n'entraîne pas que des travaux complexes, il se justifie de procéder à un calcul mixte et ne pas facturer de tels travaux d'après les tarifs usuels dans le commerce pour des activités de même nature. Les montants facturés doivent se situer dans un rapport raisonnable avec l'indemnité que fixe le tarif des frais pour des procédures simples (consid. 2).
Il est admissible de rester en-dessous des tarifs de la Chambre suisse des sociétés fiduciaires et des experts comptables et, eu égard au but social du tarif des frais, de rétribuer l'activité de l'avocat dans le cadre d'une administration spéciale de la faillite de la même manière qu'un défenseur d'office (consid. 2 et 3).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 49a al. 2 OFLP