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Regeste

Art. 18 al. 3 CP; art. 14 al. 1, art. 37 LPEP; introduction de matières de nature à polluer les eaux; contravention par négligence à la loi sur la protection des eaux contre la pollution du 8 octobre 1971.
Définition des eaux: l'introduction de produits de nature à polluer l'eau dans une conduite d'eaux usées ou dans une installation d'épuration peut être punissable, notamment lorsque la matière ne peut se dégrader dans l'installation (consid. 3a).
L'introduction sans autorisation d'eaux contenant de l'atrazine est illicite (consid. 3c).
La violation d'un devoir de diligence résultant du droit du travail, qui fait partie du dispositif de sécurité de l'entreprise et qui contribue ainsi à la protection des eaux, est constitutive d'une violation du devoir de diligence au sens de la loi sur la protection des eaux (consid. 3d/aa).
Lorsque plusieurs systèmes de sécurité sont placés l'un derrière l'autre de façon que la carence du premier soit corrigée par l'action du second, selon le principe de la pluralité des sécurités, le responsable de l'un des systèmes ne peut se prévaloir du principe dit de la confiance (consid. 3d/bb); conséquemment, la relation d'illicéité existant entre la violation du devoir de diligence par le responsable du premier système de sécurité et le résultat doit être admise même lorsque les systèmes de sécurité subséquents n'ont pas fonctionné (consid. 3e).

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références

Article: Art. 18 al. 3 CP, art. 14 al. 1, art. 37 LPEP