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Regeste

Art. 37 al. 2 LAA, art. 69 let. f et art. 73 let. a de la Convention OIT no 102, art. 68 let. f et art. 72 let. a du Code européen de sécurité sociale (CESS): réduction des prestations en espèces à la suite d'un accident professionnel provoqué par une négligence grave.
- Conditions dans lesquelles un changement de jurisprudence peut exceptionnellement conduire à la révocation d'une décision de réduction de prestations entrée en force (consid. 3c).
- Pour fixer le moment de la survenance de l'éventualité assurée au sens des normes internationales de sécurité sociale, il y a lieu de tenir compte, le cas échéant, d'une éventuelle aggravation de l'invalidité (consid. 4).
- I. c.: une réduction de prestations - intervenue dans le cadre d'une décision entrée en force - en raison de la négligence grave commise par un assuré, ne s'applique pas à la part d'augmentation de l'invalidité survenue après l'entrée en vigueur pour la Suisse des normes internationales excluant une telle réduction.

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références

Article: Art. 37 al. 2 LAA, art. 69 let, art. 68 let