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Regeste

Art. 4 Cst., art. 85 al. 2 let. a LAVS: Formalisme excessif. Un juge cantonal ne viole pas l'art. 4 Cst. lorsqu'il exige que l'acte de recours dont il est saisi soit muni de la signature du recourant ou de son représentant.
Au contraire, il doit, à défaut de signature valable, impartir un délai convenable à l'intéressé pour réparer le vice.
L'octroi d'un délai supplémentaire est l'expression d'un principe général du droit de procédure - valable également en procédure cantonale - découlant de l'interdiction du formalisme excessif.
Il découle en outre de l'exigence minimale prescrite à l'art. 85 al. 2 let. a LAVS, selon laquelle la procédure doit être simple.

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références

Article: Art. 4 Cst., art. 85 al. 2 let. a LAVS

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