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Regeste

Art. 89 OJ; commencement du délai en cas de contestation d'un arrêté soumis à approbation.
Le délai prévu par l'art. 89 al. 1 OJ ne commence pas à courir au moment où une ordonnance est publiée si l'approbation constitutive de la Confédération n'a pas encore été obtenue (consid. 1a et b).
Point de départ du délai lorsque l'approbation fédérale n'est pas suivie d'une nouvelle publication (consid. 1c).
Art. 85 let. a OJ; procédure du vote par correspondance.
Le droit fédéral n'impose pas aux cantons une réglementation détaillée de la procédure du vote par correspondance; ceux-ci doivent toutefois tenir compte des principes consacrés par l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur les droits politiques et garantir une expression fidèle et sûre de la volonté des citoyens (consid. 3a). Le vote par correspondance anonyme prévu dans le canton de Bâle-Ville ne satisfait pas à cette exigence (consid. 3b-g).

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références

Article: Art. 89 OJ, art. 89 al. 1 OJ, Art. 85 let. a OJ