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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 718a al. 2 et art. 641 ch. 8 CO. Inscription de combinaisons de signatures collectives au registre du commerce.
Art. 5 ORC et art. 103 let. b OJ. Qualité pour recourir du Département fédéral de justice et police (consid. 1).
Art. 940 CO et art. 21 ORC. Étendue de l'examen du préposé au registre du commerce et cognition du Tribunal fédéral statuant comme Chambre de droit administratif (consid. 2).
Les clauses statutaires qui prévoient une combinaison de signatures collectives doivent être inscrites au registre du commerce (art. 718a al. 2 CO). Leur inscription est imposée par le texte clair de l'art. 641 ch. 8 CO (consid. 3 et 4).

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Article: Art. 718a al. 2 et art. 641 ch. 8 CO, Art. 5 ORC, art. 103 let. b OJ, Art. 940 CO suite...