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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 16 al. 1 et al. 2 let. b, art. 17 al. 1 LAI, art. 6 al. 2 RAI.
Une formation professionnelle initiale est considérée comme interrompue au sens de l'art. 6 al. 2 RAI lorsque, bien que l'assuré ait accompli cette formation après la survenance de l'invalidité, l'exercice de la profession apprise se révèle incompatible avec le handicap et que l'on ne saurait raisonnablement exiger de l'assuré qu'il poursuive cette activité.
Dans cette éventualité, les conditions strictes prévues par la disposition réglementaire précitée doivent également être réalisées pour que l'on puisse admettre l'existence, avant la survenance du cas d'assurance, d'une activité lucrative d'une certaine importance économique, justifiant un reclassement professionnel.

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références

Article: art. 6 al. 2 RAI, art. 17 al. 1 LAI