Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Discrimination de l'avocat établi dans un autre canton: refus d'envoyer le dossier de la cause pénale à l'étude du défenseur établi à Neuchâtel, alors que cette facilité est accordée aux avocats vaudois.
Qualité pour recourir de l'avocat, du prévenu mineur et de son représentant légal (consid. 1b).
L'envoi du dossier à l'avocat mandaté est-il une modalité essentielle de l'accès au dossier, garantie en principe par l'art. 4 Cst. (consid. 2)?
La décision attaquée comporte une discrimination inadmissible dans l'exercice des droits de la défense; elle viole dès lors, en particulier, l'art. 6 par. 3 let. b CEDH en liaison avec l'art. 14 CEDH, l'art. 14 par. 1 Pacte ONU II, l'art. 14 par. 3 let. b Pacte ONU II en liaison avec l'art. 2 par. 1 Pacte ONU II (consid. 3a-c) et, dans les circonstances de l'espèce, l'art. 4 Cst. (consid. 3d).
Portée du concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale; droit de non-discrimination procédurale garanti par l'art. 60 Cst. (consid. 3e).
La décision attaquée est en outre contraire aux droits garantis à l'avocat par les art. 31 Cst. et 5 Disp. trans. Cst. (consid. 4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 4 Cst., art. 6 par. 3 let. b CEDH, art. 14 CEDH, art. 14 par. 1 Pacte ONU II suite...