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Regeste

Art. 43 al. 4 Cst.; occupation temporaire des chômeurs.
La législation genevoise subordonne le bénéfice de l'occupation temporaire pour les chômeurs confédérés, et non pas genevois, à la condition d'un an de domicile dans le canton de Genève (consid. 3).
Cette exigence constitue une discrimination interdite par l'art. 43 al. 4 Cst. En effet, le principe de l'égalité de traitement consacré en faveur de tous les Confédérés par l'art. 43 Cst. s'applique aux mesures que les cantons prennent pour combattre les effets de la crise (consid. 4).

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références

Article: Art. 43 al. 4 Cst., art. 43 Cst.