Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 3 et 37ter Cst., art. 2 Disp. trans. Cst.; compétences des cantons pour restreindre le décollage et l'atterrissage des planeurs de pente.
Contrôle abstrait des normes; qualité pour recourir (consid. 1).
L'art. 37ter Cst. confère à la Confédération une compétence générale, mais pas exclusive dans le domaine de la navigation aérienne. Les cantons demeurent compétents pour les questions juridiques que la Confédération n'a pas réglées de manière exhaustive (consid. 2).
La législation fédérale sur la navigation aérienne ne règle pas exhaustivement le décollage et l'atterrissage des planeurs de pente. Les cantons restent compétents pour prévoir des restrictions dans l'intérêt de la protection de la nature et du paysage (consid. 3 et 4).
La loi cantonale attaquée permet une application conforme à la Constitution et au principe de la proportionnalité (consid. 5).

contenu

document entier:
résumé partiel: allemand français italien

références

Article: Art. 3 et 37ter Cst.

navigation

Nouvelle recherche