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Regeste

Entraide judiciaire internationale en matière pénale; principe de la spécialité (art. 67 al. 1 EIMP; réserve de la Suisse à l'art. 2 let. b CEEJ).
L'octroi de l'entraide internationale selon la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ) suppose que les mesures sollicitées soient utiles à la poursuite pénale dans l'état requérant. Un abus de la procédure d'entraide pourrait à la rigueur se concevoir dans l'hypothèse où la procédure pénale ne serait que le prétexte pour obtenir des renseignements destinés en réalité exclusivement à servir de preuves dans une procédure civile (consid. 7b).
L'art. 67 al. 1 EIMP tend à empêcher que les renseignements obtenus par voie d'entraide soient produits dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue; il ne s'oppose en revanche pas à leur utilisation ultérieure dans le cadre d'une procédure civile, en particulier lorsqu'il s'agit de satisfaire les prétentions du lésé découlant de l'infraction pénale. Une telle utilisation est subordonnée à l'approbation de l'Office fédéral de la police (consid. 7c).

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références

Article: art. 67 al. 1 EIMP, art. 2 let. b CEEJ