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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 31 Cst.; interdiction de faire de la publicité pour des médicaments; publicité faite par des personnes exerçant une profession libérale.
Il y a un intérêt public prépondérant à lutter contre la consommation excessive ou abusive de substances thérapeutiques et, par voie de conséquence, à restreindre la publicité pour les médicaments, laquelle a pour but d'inciter le public à en acheter davantage (consid. 4).
La réglementation genevoise qui interdit aux pharmaciens et droguistes toute publicité pour les médicaments des catégories C et D (pour lesquels la réclame est en principe autorisée) sous la forme d'annonce d'octroi, d'offre ou de promesse d'avantages financiers ou matériels viole le principe de la proportionnalité (consid. 5).
Les règles en matière de publicité peuvent être plus strictes pour les personnes qui exercent une profession libérale que pour les commerçants ou les industriels proprement dits. L'annonce par voie de réclame de rabais sur le prix des médicaments apparaît néanmoins comme compatible avec la dignité professionnelle des pharmaciens, pour autant que ceux-ci s'abstiennent alors de toute publicité tapageuse ou excessive (consid. 6).

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références

Article: Art. 31 Cst.