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Regeste

Art. 16 al. 3 LCR en relation avec l'art. 32 al. 1 OAC, art. 17 al. 1 let. a et c LCR; retrait de permis en cas de conduite malgré le retrait du permis.
Il n'y a pas lieu de prendre en considération le solde non subi d'une mesure précédente passée en force, pour fixer la durée du retrait de permis (pour circulation malgré le retrait du permis); l'autorité compétente doit le cas échéant prendre pour cela une nouvelle décision indépendante (consid. 2a/bb; changement de jurisprudence).
Dans les cas de peu de gravité, une mesure inférieure à la durée minimum de six mois de retrait prévue pour sanctionner une conduite malgré le retrait du permis peut être ordonnée (consid. 2b/bb). Un retrait de permis d'un peu plus de deux mois est exagéré en cas de faute particulièrement légère de l'automobiliste fautif (consid. 2b/cc).
Demeure ouverte la question de savoir si l'autorité compétente peut, selon les circonstances, doit même descendre au-dessous de la durée minimum d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 LCR dans les cas de particulièrement peu de gravité (consid. 2b/cc).

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références

Article: Art. 16 al. 3 LCR, art. 32 al. 1 OAC, art. 17 al. 1 LCR