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Regeste

Art. 3 al. 1 let. f LPC, art. 17a al. 1 et 3, art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI.
- L'art. 17a al. 3 OPC-AVS/AI - dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1995 - ne requiert pas un nouveau calcul du montant amorti de la fortune cédée, lorsque l'ayant droit était déjà au bénéfice de prestations avant 1995. Dans une telle éventualité, il se justifie, en dérogation à cette disposition, de calculer ce montant compte tenu des amortissements réguliers qui eussent été opérés si l'OPC-AVS/AI n'avait pas été modifiée.
- Taux d'intérêt applicable à la fortune cédée. Méthode de détermination dans les cas où le taux de référence n'est pas encore connu au moment du prononcé de la décision: il y a lieu de prendre en considération la moyenne des taux mensuels des comptes d'épargne auprès des banques cantonales, publiés dans les bulletins de la Banque nationale suisse, sur une période de douze mois à compter du mois de novembre de la seconde année précédant celle où le droit a pris naissance.

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références

Article: Art. 3 al. 1 let, art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI, art. 17a al. 3 OPC-AVS/AI