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Regeste

Art. 4 Cst. et art. 49 Cst., art. 9 CEDH; impôt à la source; base légale; prescription; égalité; liberté de conscience et de croyance.
Constitutionnalité d'une réglementation cantonale, selon laquelle l'impôt ecclésiastique inclus dans l'impôt prélevé à la source est remboursé, sur demande, au contribuable n'appartenant à aucune religion reconnue par l'Etat:
- exigence d'une base légale au sens formel (consid. 3 et 4);
- prescription du droit à la restitution même en l'absence de disposition expresse (consid. 5);
- garantie de l'égalité de traitement (consid. 6);
- liberté de conscience et de croyance (consid. 7).

contenu

document entier:
résumé partiel: allemand français italien

références

Article: Art. 4 Cst., art. 49 Cst., art. 9 CEDH

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