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Regeste

Art. 24sexies al. 5 Cst., art. 14 al. 2 let. d OPN, art. 3 al. 1 et 5 al. 1 let. b de l'ordonnance sur les hauts-marais, art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les bas-marais et de l'ordonnance sur les zones alluviales, art. 4 al. 1 let. d de l'ordonnance sur les sites marécageux; plan cantonal de protection des marais, des sites marécageux et des zones alluviales d'importance nationale; délimitation des zones-tampon; exploitation artisanale de la tourbe.
Les zones-tampon suffisantes du point de vue écologique, au sens des art. 3 al. 1 des ordonnances sur les hauts-marais, sur les bas-marais et sur les zones alluviales, doivent être délimitées dans le cadre des plans de protection (consid. 3b). L'exploitation artisanale de la tourbe dans les hauts-marais d'importance nationale, destinée aux besoins personnels de l'exploitant en combustible de chauffage, est contraire au droit fédéral (consid. 5b). Elle peut en revanche être maintenue dans les sites marécageux d'importance nationale à la condition qu'elle ne porte pas atteinte aux hauts-marais et aux bas-marais d'importance nationale compris dans le périmètre du site protégé et que la couche de tourbe restante, ainsi que la configuration des lieux à la fin de l'exploitation, permettent leur régénération (consid. 5c).

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références

Article: Art. 24sexies al. 5 Cst., art. 14 al. 2 let, art. 4 al. 1 let