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Regeste

Responsabilité au sein d'un groupe de sociétés.
Pour engager la responsabilité de la société mère, le comportement incriminé des personnes qui sont des organes et de cette société et de sa filiale doit être illicite ou, à tout le moins, contraire aux moeurs (consid. 5a). L'illicéité d'omissions ne découle ni du principe général relatif à la création d'un état de choses dangereux, ni de l'art. 2 CC (consid. 5b et c). La contrariété aux moeurs n'entre qu'exceptionnellement en ligne de compte (consid. 5e).
Des indications d'ordre général concernant l'existence d'un groupe de sociétés ne permettent pas de rechercher la société mère au titre de la responsabilité fondée sur la confiance. Pour être digne de protection, la confiance suppose un comportement de la société mère qui soit propre à susciter des espérances suffisamment concrètes et précises (consid. 6).

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références

Article: art. 2 CC

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