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Regeste

Art. 91 al. 3 LCR; entrave à la prise de sang.
Le conducteur qui quitte les lieux d'un incident de circulation avant l'arrivée de la police (appelée par un tiers), ne commet une entrave à la prise de sang que si, d'une part, il a l'obligation d'aviser la police en raison des dommages corporels ou matériels causés et, d'autre part, si la mise en oeuvre d'une expertise de sang paraissait très vraisemblable compte tenu des circonstances, circonstances qu'il connaissait (confirmation de la jurisprudence).
Cas d'un conducteur qui quitte les lieux après une bruyante querelle avec son amie et qui n'est pas obligé de se tenir à la disposition de la police pour enquête, faute de dégâts causés à un tiers, cela même si l'autorité eût ordonné qu'une analyse de sang soit entreprise.

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références

Article: Art. 91 al. 3 LCR