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Regeste

Art. 6 par. 1 CEDH; art. 14 al. 1 Pacte ONU II; art. 27 al. 3, art. 64 et 65 DPA. Droit pénal administratif; mandat de répression; publicité d'une décision pénale.
Admissibilité d'une plainte; qualité pour agir (consid. 1).
Le mandat de répression et le prononcé pénal ne doivent pas faire l'objet d'une notification au plaignant ou au lésé (consid. 2).
Le mandat de répression, décerné selon la procédure simplifiée de l'art. 65 DPA, constitue une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH et 14 al. 1 du Pacte ONU II (consid. 3c).
Le principe selon lequel le jugement doit être rendu publiquement vaut également pour le mandat de répression décerné selon la procédure simplifiée; la mise à disposition de la décision dans un office accessible au public suffit (consid. 3c et 3e).
Les personnes justifiant d'un intérêt légitime, comme le dénonciateur, ont en principe le droit de prendre connaissance de la décision pénale complète, non abrégée et comprenant les noms (consid. 3d et 3e).

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Article: Art. 6 par. 1 CEDH, art. 64 et 65 DPA, art. 14 al. 1 Pacte ONU II