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Regeste

Art. 22 al. 3, art. 23bis RAVS (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994): cotisation spéciale sur les bénéfices en capital. Conformément à la jurisprudence, les caisses de compensation n'ont pas la possibilité de prélever une cotisation spéciale dans des cas où l'autorité fiscale n'a pas procédé à une imposition spéciale selon l'art. 43 AIFD; en outre, l'art. 22 al. 3 RAVS n'est pas applicable en pareille hypothèse.
Il n'y a pas lieu, sur ces deux points, de se départir de la jurisprudence.

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références

Article: Art. 22 al. 3, art. 23bis RAVS, art. 43 AIFD