Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 4 Cst., art. 31 Cst., 9 al. 1 ch. 2 de la loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du canton de Vaud et 10 al. 1 de la loi sur le tribunal des baux du canton de Vaud; assistance judiciaire; qualifications professionnelles exigées d'un défenseur d'office.
Questions diverses concernant la recevabilité du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels du citoyen contre le refus de l'assistance judiciaire (consid. 1 et 2).
Un canton peut limiter l'assistance judiciaire à l'assistance d'office d'un mandataire ayant justifié de connaissances suffisantes lors d'un examen étatique approprié - comme un avocat ou un agent d'affaire breveté dans le canton de Vaud -, même si le droit cantonal autorise d'autres personnes à représenter les plaideurs devant certains tribunaux - par exemple, dans le canton de Vaud, un mandataire agréé par une association de locataires (consid. 3).

contenu

document entier:
résumé partiel: allemand français italien

références

Article: Art. 4 Cst., art. 31 Cst.

navigation

Nouvelle recherche