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Regeste

Entraide administrative internationale à l'Office fédéral allemand de surveillance pour le commerce des papiers-valeurs.
Art. 35 al. 2 LBVM: obligation de fournir les renseignements demandés (consid. 2).
Art. 38 al. 2 lettre c LBVM: rapports entre l'entraide judiciaire en matière pénale et l'entraide administrative. Lorsque, d'entente avec l'Office fédéral de la police, la Commission fédérale des banques autorise la transmission éventuelle des informations à l'autorité étrangère compétente pour la poursuite pénale, elle doit être en possession de toutes les assurances requises selon le droit suisse (consid. 3). Cela implique que toutes les conditions matérielles de l'entraide judiciaire soient réunies, y compris l'exigence de la double incrimination prévue à l'art. 64 EIMP. Sur ce point, l'accord donné par l'Office fédéral de la police doit servir de garantie pour que les règles de l'entraide judiciaire en matière pénale ne soient pas éludées. Les conditions pour autoriser d'emblée la transmission à l'autorité pénale ne sont pas réunies en l'espèce (consid. 4).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 35 al. 2 LBVM, art. 64 EIMP