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Regeste

Cautionnement pour un temps déterminé; délai dans lequel la caution doit être recherchée (art. 510 al. 3 CO).
L'art. 510 al. 3 CO ne s'applique - en cas de cautionnement simple - qu'à l'obligation principale garantie par la caution et non pas à l'obligation subsidiaire issue du cautionnement. Le devoir de rechercher le débiteur de l'obligation principale dans le délai fixé à cet effet et de continuer les poursuites avec diligence ne concerne pas l'obligation découlant du cautionnement (consid. 3a/b). Sous réserve d'un accord différent liant les parties, il suffit, en principe, que le créancier indique à la caution, dans les quatre semaines suivant la fin des démarches entreprises contre le débiteur principal, qu'il fait valoir le cautionnement. Le créancier n'est pas tenu d'ouvrir action dans un délai déterminé (consid. 3c/d).

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Article: art. 510 al. 3 CO