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Regeste

Art. 3 al. 3 let. a LAVS; art. 5 al. 1 et 3 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein du 8 mars 1989; ch. 5 let. a du protocole final relatif à la Convention du 8 mars 1989; art. 4 al. 3 de l'avenant du 9 février 1996 à la Convention du 8 mars 1989 : Cotisation de l'épouse sans activité lucrative. L'épouse sans activité lucrative, domiciliée en Suisse, dont le mari exerce une activité lucrative dans la Principauté de Liechtenstein et est assuré dans ce pays, doit payer des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
Art. 10 al. 1 et 3 LAVS; art. 28 al. 1 et 4 RAVS : Objet de la cotisation. La moitié du revenu réalisé par le mari dans la Principauté de Liechtenstein représente un revenu acquis sous forme de rente soumis à cotisation.

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références

Article: Art. 3 al. 3 let. a LAVS, Art. 10 al. 1 et 3 LAVS, art. 28 al. 1 et 4 RAVS