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Regeste

Prêt de consommation. Taux des intérêts stipulés (art. 313 al. 1 CO).
Lorsqu'il est certain que le prêteur et l'emprunteur sont convenus du paiement d'un intérêt, le juge, si le premier n'a pas pu en établir le taux, doit le fixer à 5% l'an, par application analogique de l'art. 73 al. 1 CO (consid. 2).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 313 al. 1 CO, art. 73 al. 1 CO