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Ecriture agrandie
 

Regeste

Publication de débats officiels secrets (art. 293 CP); liberté d'opinion et de la presse (art. 10 CEDH).
L'infraction de publication de débats officiels secrets se rapporte à des secrets au sens formel (consid. 2; confirmation de la jurisprudence).
La portée de cette infraction ne se définit pas en fonction d'une appréciation de l'importance des secrets ou d'une prépondérance de l'intérêt de l'autorité concernée à la discrétion sur l'intérêt du public à l'information. La liberté de la presse ne saurait justifier un comportement réalisant l'infraction. Il appartient au législateur d'examiner le cas échéant si cette disposition pénale, qui lie les tribunaux, doit être revue (consid. 4).
La protection des sources n'exclut pas une condamnation du journaliste pour publication de débats officiels secrets (consid. 6).
En l'espèce, la condamnation du journaliste n'est pas contraire à l'art. 10 CEDH (consid. 5) et l'intérêt de l'autorité à la discrétion prévalait sur celui du public à l'information (consid. 9).

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références

Article: art. 10 CEDH, art. 293 CP