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Regeste

Art. 2 al. 1, art. 23 et 24 al. 1 LPP; art. 1er al. 1 let. d OPP 2: Force contraignante, pour les institutions de prévoyance, de l'évaluation de l'invalidité effectuée par les organes de l'assurance-invalidité.
Pour trancher le point de savoir si l'évaluation de l'invalidité effectuée par les organes de l'assurance-invalidité est d'emblée insoutenable et si, pour ce motif, elle n'a pas d'effet contraignant pour l'institution de prévoyance, il y a lieu de se fonder sur le dossier dans l'état où il se présentait aux organes de l'assurance-invalidité au moment du prononcé de la décision.
Des faits ou des moyens de preuve allégués postérieurement et que l'administration n'aurait pas été tenue d'évoquer d'office ne doivent être pris en considération que dans la mesure où l'office AI devrait en tenir compte dans le cadre d'une révision procédurale.

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 23 et 24 al. 1 LPP, art. 1er al. 1 let