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Regeste

Art. 32 al. 1 et art. 56 al. 1 LAMal; art. 7 et 8a OPAS; art. 9 al. 3 OPAS (tant dans la version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997 que dans la teneur valable depuis le 1er janvier 1998); art. 10, 13, 24 et 27 Cst.: Prestations en cas de soins à domicile (Spitex).
- Examen du caractère économique du traitement sur la base d'une comparaison entre les prestations en cas de soins à domicile (Spitex) et les prestations en cas de séjour dans un établissement de soins.
- Lors de l'examen du caractère économique du traitement, les frais de soins à domicile ne doivent pas être comparés avec l'ensemble des coûts d'un séjour dans un établissement de soins, mais avec les coûts qui doivent effectivement être pris en charge par l'assureur-maladie. Cet examen ne doit toutefois pas reposer sur une confrontation rigoureuse des deux montants en question.
- Portée des droits fondamentaux dans ce contexte.

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Article: Art. 32 al. 1 et art. 56 al. 1 LAMal, art. 7 et 8a OPAS, art. 9 al. 3 OPAS