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Regeste

Art. 7 al. 2 et art. 8 al. 2 LAA; art. 13 al. 1 OLAA: Accident de trajet dont est victime une personne travaillant à temps partiel.
- Le point de savoir comment calculer la durée de travail d'une personne travaillant à temps partiel et occupée de manière irrégulière a été une nouvelle fois laissé indécis.
- L'existence d'un accident de trajet ne peut être admise que si la course est en relation étroite avec le travail. Cette relation n'est pas rompue en raison d'une halte ou d'un report d'une heure, quels qu'en soient les motifs. En présence de motifs qualifiés, elle ne l'est pas non plus, même si cette durée a été dépassée.
Art. 7 al. 2 et art. 37 al. 2 LAA; art. 31 et 69 let. f de la Convention OIT no 102; art. 31 et 68 let. f CESS: Réduction de prestations. Les normes de droit international qui font obstacle à une réduction des prestations ne s'appliquent pas aux accidents de trajet, pas même à ceux (réputés accidents professionnels en vertu de l'art. 7 al. 2 LAA) dont sont victimes des personnes travaillant à temps partiel et occupées moins de douze heures par semaine (huit heures à partir du 1er janvier 2000).

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références

Article: Art. 7 al. 2 et art. 8 al. 2 LAA, art. 13 al. 1 OLAA, art. 31 et 69 let, art. 31 et 68 let