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Regeste

Extinction de servitudes (art. 734-736 CC).
L'extinction d'une servitude est, en dehors des motifs légaux, possible par renonciation (consid. 2a). Il peut être implicitement renoncé à un droit de passage lorsque son exercice est incompatible avec un droit de construire au-delà des limites prescrites conféré ultérieurement par contrat de servitude (consid. 2b). Attention qu'il faut prêter, pour bénéficier de la protection de la bonne foi, à une servitude inscrite au registre foncier (art. 973 al. 1 en relation avec l'art. 3 al. 2 CC) (consid. 2c).

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références

Article: art. 734-736 CC, art. 3 al. 2 CC