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Regeste

Ordonnance du Grand Conseil sur la police cantonale; droit d'ordonner des mesures policières de maintien de l'ordre public; principe de la séparation des pouvoirs; clause générale de police; restrictions des droits fondamentaux; art. 36 Cst.; art. 15 Cst./GR.
Compétence du Grand Conseil à légiférer par voie d'ordonnance en matière de police, dans le cadre de la clause générale de police; pas de violation du principe de la séparation des pouvoirs (consid. 2).
L'ordonnance du Grand Conseil constitue une base légale formelle à la restriction des droits fondamentaux (consid. 4.1).
Principe de la légalité et exigence du caractère suffisamment précis des normes légales dans le domaine de la police (consid. 4.2).
Proportionnalité des mesures de maintien de l'ordre public (mesures d'interdiction d'accès, création de périmètres interdits et saisie temporaire d'objets; consid. 4.3).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 36 Cst., art. 15 Cst./GR