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Regeste

Indication des prix en matière de "Telefonsex" (art. 16, 17, 20 et 24 LCD; art. 10 let. q et art. 11 al. 1bis OIP).
L'art. 11 al. 1bis de l'Ordonnance sur l'indication des prix prévoit que pour les services à valeur ajoutée proposés aux numéros de téléphones commençant par 156 ou 0906 le prix des dix premières minutes doit être indiqué, soit de vive voix soit par un message automatique durant les vingt premières secondes qui suivent l'établissement de la liaison. Cette disposition n'outrepasse pas les limites du large pouvoir d'appréciation reconnu au Conseil fédéral dans le domaine de l'indication des prix; elle permet également d'atteindre le but recherché, soit celui de la protection des consommateurs.

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Article: art. 10 let, art. 11 al. 1bis OIP