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Regeste

Art. 270 let. g PPF; qualité de l'accusateur privé pour former un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral.
L'accusateur privé n'a pas qualité pour former un pourvoi en nullité quant à l'action pénale lorsque l'accusateur public, bien qu'intervenant en une qualité autre que celle de partie, a néanmoins représenté l'intérêt public; c'est le cas, par exemple, s'il a ordonné la suspension de la procédure ou s'il a participé à l'ordonnance de non-lieu (consid. 2b; confirmation de la jurisprudence relative à l'art. 270 al. 3 aPPF, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992). Cela vaut également pour les infractions poursuivies sur plainte (consid. 3).

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références

Article: Art. 270 let