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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 29 al. 2 et art. 32 al. 2 Cst.; art. 6 par. 3 CEDH; exigences constitutionnelles relatives à l'emploi en justice des écoutes de communications téléphoniques en langue étrangère.
Ni la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, qui n'est pas encore applicable en l'espèce (LSCPT; RS 780.1), ni l'ordonnance qui en dépend (OSCPT; RS 780.11), ni le code de procédure pénale argovien ne contiennent de dispositions concernant la forme sous laquelle les écoutes de communications téléphoniques en langue étrangère doivent être fournies au tribunal (consid. 3).
Les droits de la défense dérivant du droit d'être entendu, en tant qu'élément de la garantie d'un procès équitable, exigent que les modalités de l'établissement des moyens de preuve (en l'espèce, les procès-verbaux en allemand de communications téléphoniques en langue étrangère) soient décrites dans le dossier (consid. 4.1-4.3).
L'accusé peut se borner à contester la validité d'un moyen de preuve, sans avoir auparavant requis la réparation du vice dont il se prévaut (en l'espèce, notamment, communication du nom de la personne qui a rédigé les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques; consid. 4.4).

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références

Article: Art. 29 al. 2 et art. 32 al. 2 Cst., art. 6 par. 3 CEDH